39.5. Les membres du conseil d’administration de la Société sont les administrateurs de la compagnie au sens de la Loi sur les compagnies, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
La durée de leur mandat est celle qui est déterminée en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 4.
À l’expiration de leur mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.