39.0.1. La Société peut accorder une aide financière, destinée à défrayer les coûts du matériel fixe nécessaire à l’électrification de services de transport collectif, à un organisme public de transport en commun visé aux articles 88.1 ou 88.7 de la Loi sur les transports (chapitre T-12), à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou à l’une de ses filiales en propriété exclusive au sens de l’article 88.15 de cette loi. L’aide financière doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, sur recommandation conjointe du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre responsable de l’application de la Loi sur les transports.
2016, c. 352016, c. 35, a. 201.