39. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des actions d’une personne morale dans une proportion supérieure à 50% ou dans une proportion suffisante pour élire la majorité des administrateurs de cette personne morale.
Lorsque la Société acquiert ou détient ainsi des actions d’une personne morale, celle-ci ne peut elle-même, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des actions d’une autre personne morale dans l’une ou l’autre de ces proportions.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à une personne morale dans laquelle la Société détient des actions le 26 avril 1983.
S. R. 1964, c. 86, a. 40; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 22; 1999, c. 40, a. 145.