38. Les pouvoirs d’expropriation conférés par la présente loi peuvent être exercés à l’égard de tout immeuble même consacré à un usage public et même non susceptible d’expropriation d’après toute loi générale ou spéciale autre que le chapitre 20 des lois de 1943.
S. R. 1964, c. 86, a. 38.