36. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, acheter ou louer ou autrement se procurer toutes forces hydrauliques, immeubles ou droits réels situés partie dans le Québec et partie dans une province voisine, ou situés entièrement dans une province limitrophe mais dans le voisinage immédiat de la frontière séparant le Québec de la province limitrophe, et y exécuter tous travaux du genre de ceux autorisés par la présente section, et faire à cette fin tout contrat jugé opportun.
S. R. 1964, c. 86, a. 36; 1978, c. 41, a. 1.