32. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, chacun suivant sa compétence, peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions fixées par ce dernier, mettre à la disposition de la Société à des fins d’exploitation les immeubles ou les forces hydrauliques qui font partie du domaine de l’État et qui sont requis pour les objets de la Société.
La Société verse à compter du 1er janvier 2007 une redevance dans le Fonds des générations, pour ces forces hydrauliques qu’elle exploite, selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13). Le taux de cette redevance est de 0,625 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2006 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
S. R. 1964, c. 86, a. 32; 1973, c. 19, a. 6; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 23; 1983, c. 15, a. 21; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 75; 1999, c. 40, a. 145; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 24, a. 16.Pour l’année 2015, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,732 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2014) 146 G.O. 1, 1155.