22.0.1.3.La Société compense financièrement un réseau municipal d’électricité visé par la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21) s’il lui est démontré, pour une année, que l’application du taux prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 22.0.1.1 pour l’indexation des prix des tarifs D, DM, DN, DP, DT, Électricité additionnelle – Photosynthèse ou chauffage d’espaces destinés à la culture de végétaux, Option de crédit hivernal – tarif D, Flex D, du tarif domestique biénergie – Réseau d’Inukjuak et du crédit d’alimentation aux tarifs domestiques, par rapport au taux prévu au sous-paragraphe a de ce paragraphe, pour l’indexation des prix du tarif de distribution d’électricité auquel ce réseau ou la Coopérative achète l’électricité à la Société, lui cause une perte financière.