22. La Commission a pour objet de fournir l’énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles ou commerciales et aux citoyens du Québec aux taux les plus bas compatibles avec une saine administration financière.
Elle doit établir le tarif applicable à chaque catégorie d’usagers suivant le coût réel du service fourni à cette catégorie en autant que cela est pratique.
Les taux et les conditions auxquels l’énergie est fournie sont fixés par règlement de la Commission ou sont déterminés par des contrats spéciaux intervenus entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, les municipalités, les coopératives d’électricité ou les entreprises industrielles ou commerciales, selon le cas. Ces règlements et ces contrats doivent être approuvés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 22.