15.1. Les dividendes à être versés par la Société sont déclarés une fois l’an par le gouvernement dans les trente jours suivant la transmission par la Société au gouvernement des renseignements financiers relatifs au surplus susceptible de distribution. Ils sont payables suivant les modalités que détermine le gouvernement. Ils ne peuvent excéder, pour un exercice financier donné, le surplus susceptible de distribution tel qu’établi ci-après.
La Société joint aux renseignements financiers visés au premier alinéa les renseignements nécessaires à la détermination des revenus de la Société attribuables à l’indexation du coût moyen de fourniture de l’électricité patrimoniale.
1981, c. 18, a. 3; 2023, c. 302023, c. 30, a. 381.