5. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, celui-ci désigne, selon les priorités du conseil, le président d’un comité visé à l’article 7.6 pour le remplacer temporairement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil d’administration, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
S. R. 1964, c. 86, a. 5; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 3; 1988, c. 36, a. 2; 1995, c. 5, a. 2; 2006, c. 59, a. 51; 2022, c. 192022, c. 19, a. 1451.