19. Un membre du conseil d’administration qui exerce des fonctions à temps plein au sein de la Société ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil d’administration ou, dans le cas de ce dernier, au ministre et à la personne désignée en vertu de l’article 5 et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de la Société par lesquelles il serait aussi visé.
Un membre du conseil d’administration peut détenir les actions requises pour être éligible comme administrateur d’une compagnie dont la Société a acquis des actions suivant l’article 39 ou de Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited.
S. R. 1964, c. 86, a. 17; 1969, c. 34, a. 3; 1978, c. 41, a. 6; 2006, c. 59, a. 58; 2022, c. 192022, c. 19, a. 1551.