1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «Société» : Hydro-Québec;
2° «Régie» : la Régie de l’énergie;
3° «ministre» : le ministre chargé de l’application de la présente loi par désignation du gouvernement;
3.1° «dirigeant» : le président-directeur général, qui est le principal dirigeant de la Société, ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
4° «énergie» : l’électricité, le gaz, la vapeur et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
5° «filiale en propriété exclusive» : une personne morale dont la Société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant droit de vote.