31. Quiconque contrevient à l’article 2 commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $ et, pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 1 150 $ et d’au plus 2 300 $.
1974, c. 13, a. 31; 1986, c. 58, a. 44.