29.6. Un inspecteur peut, en outre, par une demande écrite, exiger d’un huissier, dans les cinq jours ou dans le délai raisonnable additionnel qu’il fixe, la production gratuite, par courrier recommandé ou certifié, de copie des livres, registres, comptes ou autres documents visés à l’article 26, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise et s’il est d’avis que ces livres, registres, comptes ou autres documents sont reliés à cette infraction.