29.1. Un inspecteur peut, lors d’une inspection, saisir les livres, registres, comptes, documents ou autres biens s’il a des motifs raisonnables de croire que ces documents ont servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une infraction a été commise à leur égard.
Il dresse un procès-verbal qui indique:1° la date, l’heure et le lieu de la saisie;
2° les circonstances et les motifs de la saisie;
3° la description sommaire de la chose saisie;
4° le nom de la personne entre les mains de laquelle la chose est saisie;
5° toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie;
6° l’identité et la qualité du saisissant.