19. Une copie certifiée de la décision doit être transmise par courrier recommandé ou certifié à chacune des parties, au comité consultatif visé à l’article 22, au Barreau du Québec et à la Chambre des notaires du Québec. L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.
1974, c. 13, a. 19; 1975, c. 83, a. 84.