15. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, le juge peut, sur requête signifiée au ministre ou, selon le cas, au comité de discipline, ordonner la non-exécution d’une décision de suspendre ou de révoquer un permis.
1974, c. 13, a. 15; 1982, c. 32, a. 109.