12.8. Une partie peut demander la récusation d’un membre du comité pour l’une des causes prévues par les articles 234, à l’exception du paragraphe 7, et 235 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). De plus, un membre du comité, s’il connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenu de la déclarer.