12.0.1. Le ministre peut suspendre le permis d’un huissier qui fait défaut de produire les documents exigés en vertu de l’article 29.6.
Avant de suspendre le permis de l’huissier, il doit lui donner, par courrier recommandé ou certifié, un préavis de dix jours de son intention et des motifs qui la justifient.
L’huissier peut, avant l’expiration de ce délai, faire valoir son point de vue.