12. Le ministre doit transmettre une copie de la lettre visée à l’article 11, lorsqu’elle concerne la révocation d’un permis, au protonotaire du district judiciaire où est situé le bureau de l’huissier ainsi qu’à tous les huissiers.
Le protonotaire affiche la lettre dans le palais de justice et avise, par écrit, le ministre de la date de l’affichage.
1974, c. 13, a. 12; 1982, c. 32, a. 105; 1989, c. 57, a. 12.