33. L’examen des plaintes reçues avant le 1er octobre 1995, par le Comité de discipline constitué sous l’autorité de l’article 12.1 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4), est continué devant ce comité, lequel conserve sa compétence et ses pouvoirs à cette fin. La décision du comité est exécutoire à compter de la date indiquée et notifiée au Bureau de l’Ordre.