32.Les dispositions du Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers (R.R.Q., 1981, c. H-4, r. 3) pris en application du paragraphe k du premier alinéa de l’article 25 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H‐4) s’appliquent jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées par règlement du gouvernement.