26. Un membre de l’Ordre qui est titulaire d’un permis, d’un insigne ou d’un autre moyen d’identification délivré par le ministre de la Justice peut continuer d’utiliser de tels moyens, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, à son égard, par un permis, un insigne ou un autre moyen d’identification délivré par l’Ordre.