10. L’huissier ne peut exercer sa profession sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des huissiers d’exercer leur profession sous un nom commun, lequel peut être celui d’un, de plusieurs ou de tous les associés. Ce nom commun peut aussi comprendre le nom de tout associé qui a cessé d’exercer sa profession pendant une période d’au plus trois ans à compter du moment où il a cessé de l’exercer, pourvu que le nom de cet associé ait fait partie du nom commun depuis un an au moment où il a cessé d’exercer.