13. Un huissier ne peut réclamer, pour les actes décrits à l’article 8, y compris pour l’administration des sommes d’argent, des revenus et des autres biens saisis et pour la gestion des paiements échelonnés, des honoraires et des frais autres que ceux fixés dans le tarif établi par règlement du gouvernement.
1995, c. 41, a. 13; 2014, c. 1, a. 823.