8. Le propriétaire ou le tenancier d’un établissement hôtelier ou leurs préposés peuvent en expulser quiconque le fréquente ou y séjourne sans pouvoir justifier de sa présence soit à titre de client ou de locataire de l’établissement, soit pour y faire des transactions légitimes avec un client ou un locataire de l’établissement.
S. R. 1964, c. 205, a. 9; 1969, c. 59, a. 6.