7. Le ministre peut refuser, suspendre ou annuler le permis dans le cas d’une personne déclarée coupable d’infraction à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi spécifiée dans les règlements.
Tout inspecteur généralement autorisé à cette fin par le ministre peut exiger que lui soit remis tout permis qui est expiré ou qui a été suspendu ou annulé; le détenteur d’un tel permis ou toute personne qui l’a en sa possession doit le remettre à cet inspecteur.
S. R. 1964, c. 205, a. 7; 1969, c. 59, a. 4.