5. Le détenteur d’un permis doit l’afficher dans un endroit visible de l’établissement hôtelier, du restaurant ou du bureau d’informations touristiques ou à l’entrée du terrain de camping et de caravaning, selon le cas, et l’y tenir affiché.
S. R. 1964, c. 205, a. 5; 1969, c. 59, a. 3; 1986, c. 45, a. 4.