2. Le gouvernement peut, par règlement, établir des catégories d’établissements hôteliers, de restaurants et de bureaux d’informations touristiques et déterminer les appellations sous lesquelles peuvent être désignés les établissements faisant partie de chacune de ces catégories.
S. R. 1964, c. 205, a. 2; 1969, c. 59, a. 1; 1986, c. 45, a. 2.