12. La personne en charge d’un établissement hôtelier, d’un restaurant, d’un terrain de camping et de caravaning ou d’un bureau d’informations touristiques est tenue de donner accès à son établissement, sur demande et à toute heure raisonnable, à tout inspecteur chargé généralement par le ministre de faire cette inspection.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 205, a. 13; 1969, c. 59, a. 9; 1986, c. 45, a. 6.