1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:a) «établissement hôtelier» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger;
b) «restaurant» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger mais non à loger;
c) «terrain de camping et de caravaning» : tout terrain où, moyennant paiement, on est admis à camper;
d) «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
e) «ministre» : le ministre du Tourisme;
f) «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
g) «bureau d’informations touristiques» : un établissement dont l’activité principale est d’offrir au public de l’information sur l’hébergement, la restauration, le camping et le caravaning ou les attraits touristiques au Québec.