6. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement et pourvu qu’au plus 4 personnes assurent le fonctionnement de celui-ci en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3.
1990, c. 30, a. 6; 1992, c. 55, a. 5.