13. Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale, autoriser, pour la période et la zone qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, dans les établissements commerciaux situés dans une zone touristique sur le territoire de cette municipalité.
Avant d’accorder cette autorisation, le ministre demande l’avis du ministre du Tourisme quant au caractère touristique de la zone et quant à la période visée dans la demande.
Le ministre donne avis de l’autorisation à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 30, a. 13; 1992, c. 55, a. 11.