9. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que n’y soient offerts en vente, exclusivement et en tout temps, que des denrées alimentaires ou d’autres produits, à titre d’accessoires à des services rendus en exécution d’un contrat de louage de biens ou de services.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent même si cet établissement offre également en vente des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $, des friandises, des croustilles ou d’autres denrées de même nature ou des boissons, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac.