4.2. La Ville de Montréal peut, à l’égard d’établissements commerciaux situés sur son territoire, prévoir par règlement des périodes légales d’admission différentes de toute période prévue aux articles 2, 3 ou 3.1 ou dans le règlement pris en vertu de l’article 4.1. Ces périodes légales d’admission peuvent différer selon la période de l’année, par catégorie d’établissements ou par partie du territoire de la ville.
À l’occasion d’un événement spécial, la ville peut également, pour tout établissement commercial et pour la période qu’elle détermine par résolution, prévoir des périodes légales d’admission différentes de celles visées au premier alinéa ou prévues à un règlement que la ville a adopté en vertu du premier alinéa.
2017, c. 162017, c. 16, a. 251.