28.1. Il est interdit à l’exploitant d’un établissement commercial de congédier, de suspendre ou de déplacer une personne à son emploi le 18 décembre 1992, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que cette personne a refusé de travailler, durant la période du 18 décembre 1992 au 18 décembre 1995, un dimanche ou entre 19 h 00 et 21 h 00 un lundi ou un mardi.
La personne qui croit avoir été victime d’une pratique ainsi interdite peut faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait d’une sanction prise à l’endroit d’un salarié à cause de l’exercice par celui-ci d’un droit lui résultant de ce Code. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 24, l’exploitant qui contrevient au premier alinéa ou qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un établissement commercial lorsqu’il est visé par les articles 5 à 14, sauf s’il s’agit d’un établissement qui n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits visés à l’article 6 et dont le fonctionnement est assuré par plus de 4 personnes à la fois à un moment ou l’autre de la journée.
L’article 19 s’applique aux fins du présent article.