26. Lorsqu’il y a contravention à une disposition de l’un des articles 20 ou 22 et que l’exploitant de l’établissement commercial n’est pas le propriétaire de l’immeuble où est situé cet établissement, le propriétaire de cet immeuble qui a ordonné, autorisé ou conseillé la contravention ou qui y a consenti commet une infraction et est passible, dans le cas de la contravention à l’une des dispositions de l’article 20, de l’amende prévue à l’article 23 et, dans le cas de la contravention à l’une des dispositions de l’article 22, de l’amende prévue à l’article 24.