24. L’exploitant d’un établissement commercial qui contrevient à l’une des dispositions des articles 18, 21 ou 22, de même que la personne à son emploi qui contrevient à l’une de celles des articles 18, 20 ou 21 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ ou, en cas de récidive, de 1 500 $ à 3 000 $.