14.1. Le ministre peut, sur demande du ministre de la Sécurité publique, autoriser, pour la période et la zone qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des périodes légales d’admission, dans les établissements commerciaux qu’il désigne et qui sont situés dans une zone sinistrée ou à risque de l’être ou à proximité d’une telle zone.
Le ministre de la Sécurité publique donne avis de l’autorisation par tout moyen qu’il juge approprié.
2019, c. 292019, c. 29, a. 831.