9. Le gouvernement peut, à la demande de la Société, autoriser le ministre des Finances à lui verser, à même le fonds consolidé du revenu, les sommes requises pour rencontrer les obligations contractées par la Société sous l’empire de la présente loi.
S. R. 1964, c. 110, a. 7; 1966-67, c. 55, a. 75.