8. La Société d’habitation du Québec est chargée de l’exécution de la présente loi.
Elle peut, en son nom, faire toutes conventions, prendre tous engagements et effectuer toutes prestations prévues par la présente loi.
Le gouvernement peut autoriser la Société à faire avec tout gouvernement, organisme gouvernemental et personne morale de droit public ou de droit privé toutes ententes qu’il jugera efficaces et opportunes pour assurer l’exécution de la présente loi et pour améliorer la situation du logement au Québec.
S. R. 1964, c. 110, a. 6; 1966-67, c. 55, a. 75; 1999, c. 40, a. 144.