7. À peine de la perte des bénéfices accordés par la présente loi à un emprunteur, nul immeuble à l’égard duquel ces bénéfices sont obtenus, ne peut sans l’autorisation expresse de la Société donnée conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 14 être aliéné ou loué hors de la famille, sauf dans le cas d’une habitation à deux logis, le droit du propriétaire de louer le logis qui n’est pas réservé à son usage et à celui de sa famille.
S. R. 1964, c. 110, a. 5; 1966-67, c. 43, a. 5; 1966-67, c. 55, a. 75.