4. Le gouvernement peut, sur la recommandation de la Société et lorsqu’il le juge à propos en raison de l’augmentation du loyer de l’argent, garantir et effectuer le paiement d’une partie de l’intérêt exigé par le prêteur, calculée au taux de 3% l’an, même si l’intérêt ainsi exigé excède le taux annuel de 5%, pourvu qu’il n’excède pas le taux maximum fixé par règlement du gouvernement pour la période qui y est indiquée, et cela jusqu’à concurrence d’une somme capitale de 7 000 $ dans le cas d’une habitation à logis unique et de 12 000 $ dans le cas d’une habitation de deux logis.
L’alinéa précédent s’applique:a) au renouvellement ou à la prolongation, après échéance, de tout prêt consenti le ou avant le 30 septembre 1967 et qui jusqu’à cette date bénéficiait de la contribution gouvernementale d’intérêt autorisée par la présente loi;
b) à tout prêt nouveau consenti après le 30 septembre 1967 par une société au sens du paragraphe e de l’article 1 et qui rencontre les exigences des autres dispositions de la présente loi.
Tout règlement du gouvernement adopté en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure fixée à cette fin par le règlement.
1968, c. 40, a. 2; 1968, c. 23, a. 8.