14. La Société peut, avec l’approbation du gouvernement, faire des règlements pour déterminer les conditions auxquelles les avantages de la présente loi sont accordés ainsi que celles auxquelles l’autorisation visée à l’article 7 est donnée.
La Société peut aussi, avec la même approbation, faire des règlements pour donner effet au paragraphe c de l’article 1 et au troisième alinéa de l’article 13.
Ces règlements doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 110, a. 12; 1966-67, c. 43, a. 6; 1966-67, c. 55, a. 75; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 30, a. 3.