50.Pour l’application de l’article 9, le ministre peut tenir compte des déclarations de culpabilité aux infractions à l’une des dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou de son règlement prononcées, dans les trois années qui précèdent la demande d’enregistrement, contre la personne qui entend exploiter un établissement d’hébergement touristique.
50.Pour l’application de l’article 9, le ministre peut tenir compte des déclarations de culpabilité aux infractions à l’une des dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou de son règlement prononcées, dans les trois années qui précèdent la demande d’enregistrement, contre la personne qui entend exploiter un établissement d’hébergement touristique.