49.Le ministre peut, pour l’application de l’article 11 à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique visé à l’article 46, tenir compte des déclarations de culpabilité aux infractions à l’une des dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou de son règlement prononcées, depuis l’entrée en vigueur de cet article 11, contre la personne qui exploite l’établissement.
49.Le ministre peut, pour l’application de l’article 11 à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique visé à l’article 46, tenir compte des déclarations de culpabilité aux infractions à l’une des dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou de son règlement prononcées, depuis l’entrée en vigueur de cet article 11, contre la personne qui exploite l’établissement.