47.Un établissement d’hébergement touristique, pour lequel une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est suspendue à la date de l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé enregistré conformément à la présente loi. Cet enregistrement est toutefois suspendu jusqu’à la fin de la période de suspension et selon les conditions prévues à l’égard de l’attestation de classification, avec les adaptations nécessaires.
47.Un établissement d’hébergement touristique, pour lequel une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est suspendue à la date de l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé enregistré conformément à la présente loi. Cet enregistrement est toutefois suspendu jusqu’à la fin de la période de suspension et selon les conditions prévues à l’égard de l’attestation de classification, avec les adaptations nécessaires.