13.Le ministre doit, avant de refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique ou de suspendre ou d’annuler un enregistrement, notifier par écrit à la personne qui entend exploiter l’établissement ou qui l’exploite, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
13.Le ministre doit, avant de refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique ou de suspendre ou d’annuler un enregistrement, notifier par écrit à la personne qui entend exploiter l’établissement ou qui l’exploite, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.