11. Le ministre peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique lorsque la personne qui l’exploite a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 9.
Cette personne est tenue d’informer sans délai le ministre de toute infraction visée à l’article 9 pour laquelle elle a été déclarée coupable.
2021, c. 302021, c. 30, a. 11.