3. Cette garantie assure les personnes qui consentent des prêts à des éditeurs ou libraires agréés du remboursement de leur créance, dans la proportion prévue par la présente loi et aux conditions établies par le ministre conformément à la présente loi et aux règlements.
Les prêts ainsi garantis doivent être utilisés par les emprunteurs pour les fins de leur entreprise d’édition ou de librairie.